Commune de Modave

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Taxes et redevances communales

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TAXES ET REDEVANCES – EXERCICE 2012

Il est porté à la connaissance de la population que le Conseil communal, en séance du 14/11/2011 a arrêté les règlements et ordonnances suivants :

TAXES

  • Taxe sur le précompte immobilier

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment l’article 464 et les articles 249 à 256 ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE à l’unanimité :

Article 1

Il est établi, pour l’exercice 2012, 2.800 centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

Article 2

Le présent règlement sort ses effets à la date du présent Conseil.

Article 3

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon.

Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment l’article 465 à 469 ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1

Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe additionnelle communale à l’impôt de personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice.

La taxe est fixée à 8 % de la partie calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.

Article 2

Le présent règlement sort ses effets à la date du présent conseil.

Article 3

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur la force motrice

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le Règlement général pour la protection du travail ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE à l’unanimité :

Article 1er. Il est établi, au profit de la Commune de Modave, pour l’exercice 2012, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs ; quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2. Le taux de la taxe est fixé à 2,25 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d’une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3 – La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exercice de sa profession, pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.

Par contre, la taxe n’est pas due à la commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être taxés par la commune où se trouve l’annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à une taxe dans la commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Article 4 En ce qui concerne les moteurs ayant fait l’objet d’une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :

a)     si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;

b)     si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant  acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100me de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;

c)     les dispositions reprises aux littéraux a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l’article premier.

d)     Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l’année taxable ou à la date de la mise en utilisation s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.

e)     La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 5 – Est exonéré de l’impôt :

1)     Le moteur inactif pendant l’année entière.

L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

Cependant, la période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Est assimilé à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’Office National de l’Emploi un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration communale, l’un la date où le moteur commencera à chômer, l’autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l’inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’activité de chaque engin et le chantier où il est occupé.

La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle fiscal ;

2)     Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.

3)     Le moteur d’un appareil portatif.

4)     Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.

5)     Le moteur à air comprimé.   

6)     La force motrice utilisée pour le service des appareils

  1. d’éclairage
  2. de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même
  3. d’épuisement des eaux dont l’origine est indépendante de l’activité de l’entreprise.

7)     Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

8)     Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

9)     Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, provinces, communes, C.P.A.S, etc), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d’autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.     

10)  Les moteurs utilisés dans les Ateliers Protégés dûment reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds National de Reclassement.

11)  Les moteurs utilisés à des fins d’usage ménager ou domestique.

Article 6 – La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, tel que visé par le décret - programme du    23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ».

Article 7. – Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50% de la force motrice actionnant cette machine.

Article 8. - Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l’exception de tous autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.                                                        

Article 9. – Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l’inactivité pendant l’année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l’objet de l’article 5 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation de l’intéressé.

Article 10.- Lorsque, pour cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration communale, l’un, la date de l’accident, l’autre, la date de la remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

L’intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l’administration communale tous les      documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident, doit être notifiée dans les huit jours à l’administration communale.

Article 11. – Dispositions spéciales applicables, sir demande, à certaines exploitations industrielles.

Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité »

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions ; il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège communal à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 12. - L’impôt sera recouvré par voie de rôle selon les éléments dont dispose l’administration. Le rôle sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 13. - A défaut des dispositions contraires de la loi du 24 décembre 1996, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 14. – La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôt d’Etat sur le revenu.

Article 15. – Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée ; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  2. l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 16. - Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreur de chiffres, quant aux exonérations et réductions, les contribuables pourront conformément à l’article 376 du Code des Impôts sur les Revenus en demander le redressement au Collège communal.

Article 17. - La présente délibération sera simultanément transmise au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur le traitement des déchets ménagers et des déchets y assimilés

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

Vu le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ;

Vu l’ordonnance de police du 20/11/2008 relative à la collecte des déchets ;

Vu le tableau prévisionnel de couverture du coût vérité ;

Vu la situation financière de la commune ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;

DECIDE :

 

TITRE 1 – DEFINITIONS

Article 1 : déchets ménagers

Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages.

Article 2 : déchets organiques

Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes.

Article 3 : déchets ménagers résiduels

Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,…)

Article 4 : déchets assimilés

Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants.

Article 5 : déchets encombrants

Les déchets encombrants sont des déchets volumineux provenant des ménages et dont les dimensions sont telles qu’ils ne peuvent être déposés dans les récipients ordinaires de collecte.

 

TITRE 2 - PRINCIPES

Article 6

Il est établi au profit de la Commune pour l’exercice 2012, une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et assimilés.

La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation du ménage au 1er janvier de l’exercice) et une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs.

Le règlement sera applicable dès le premier jour de sa publication.

 

TITRE 3 – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE

Article 7.  Taxe forfaitaire pour les ménages

  1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de l’exercice d’imposition.  Elle est établie au nom du chef de ménage.  Il y a lieu d’entendre par « ménage » soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui unies ou non par mariage ou la parenté occupent ensemble un même logement.

La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en considération.  Le paiement se fera en une seule fois.

  1. La partie forfaitaire comprend :

-        La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines

-        L’accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre

-       La mise à disposition des conteneurs / sacs conformes et de sacs PMC

-       Le traitement de 60 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant

-       Le traitement de 30 kg de déchets organiques par habitant

-       30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 de déchets résiduels et 18 de déchets organiques

  1. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :

-       Pour un isolé : 75,00 €

-       Pour un ménage constitué de 2 personnes : 115,00 €

-       Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 135 €

-       Pour un second résident : 135 €

 

Article 8. Taxe forfaitaire pour les assimilés

  1. La taxe forfaitaire est due , pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire communal.
  2. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 26 €

 

TITRE 4 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE

Article 9. Principes

La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une pièce électronique.

La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie

  1. Selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de
    60 kg et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 30 kg
  2. Selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de 30 levées (12 levées de déchets ménagers et 18 levées de déchets organiques)
  3. Selon le nombre de passage et le volume déposés pour les déchets encombrants.

Cette taxe est ventilée en :

-        Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs

-        Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés

-        Une taxe proportionnelle au volume des déchets encombrants

-        Une taxe proportionnelle au nombre de passage pour les déchets encombrants

Le montant de cette taxe proportionnelle relative aux déchets ménagers est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l’effigie de la commune pour les ménages ayant obtenus une dérogation sur base de l’article 15 du présent règlement.

Article 10.  Montant de la taxe proportionnelle

  1. 1.     Les déchets issus des ménages

-        La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneurs est de

  • 0,67 € / levée

-        La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de

  • 0,07 € / kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu’à 80 kg par habitant par an
  • 0,11 € / kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 80 kg par habitant par an
  • 0,06 € / kg de déchets ménagers organiques
  1. 2.     Les déchets commerciaux et assimilés

-        La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de

  • 0,67 €/ levée

-        La taxe proportionnelle liée au poids des déchets est de

  • 0,13 € / kg de déchets assimilés
  • 0,06 € / kg de déchets organiques
  1. 3.     Les déchets encombrants

-        la taxe proportionnelle liée au volume de déchets encombrants est 16 € / m³

-        La taxe proportionnelle liée au nombre de passage pour la collecte des encombrants et de 15 €/ passage

 

TITRE 5 – REDUCTIONS ET EXONERATIONS

Article 11.  Exonérations

Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe :

  1. l’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et les établissements publics à l’exception de la zone de police pour répartition équitable de la charge entre les 10 communes de la zone ; l’exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par leurs agents à titre privé ou pour leur usage personnel
  2. les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, séjournent toute l’année dans les asiles, les maisons de santé et les maisons de repos, sur base d’un document probant émanant de l’institution d’accueil ;
  3. les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur base d’un document probant émanant de l’établissement en question ;
  4. les usagers, les artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte des déchets ménagers assimilés, sur base d’un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée pour procéder à l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés.
  5. les clubs sportifs qui gèrent eux-mêmes leurs déchets

Article 12.  Réductions

v  Les chefs de ménage disposant :

-        d’un revenu global imposable inférieur ou égal au revenu d’intégration sociale (R.I.S) ;

-        du statut « Garantie de revenus aux personnes âgées » (GRAPA) ;

-        du statut « Omnio » (intervention supplémentaire accordée par la Mutuelle pour ménages à faibles revenus) ;

-        du statut « Bim » (bénéficiaire d’intervention majorée) ex Vipo ;

bénéficient d’une réduction du montant de la taxe forfaitaire, à condition d’introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de l’avertissement extrait de rôle, accompagnée :

-        soit de l’original ou d’une copie certifiée conforme du dernier avertissement extrait de rôle reçu de l’Administration des Contributions ou, à défaut d’une attestation établie par cette même administration ;

-        soit d’une attestation de l’Office National des Pensions certifiant que l’intéressé bénéficiait du statut « GRAPA » au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

-        soit d’une attestation émanant de la Mutuelle attestant que l’intéressé bénéficiait du statut « Omnio » ou « Bim » au 1er janvier de l’exercice d’imposition

Dans ces cas, la partie forfaitaire est réduite à

a)     50 € pour un isolé

b)     75 € pour un ménage constitué de 2 personnes

c)     86,50 € pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus

v  Les personnes souffrant d’incontinence chronique bénéficient d’une réduction de 25€ sur la taxe forfaitaire, à condition d’introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de l’avertissement extrait de rôle, accompagnée d’un certificat médical ;

v  Les gardiennes encadrées par l’Office National de l’Enfance (O.N.E) au 1er janvier de l’exercice d’imposition bénéficient d’une réduction de 25€ sur la taxe forfaitaire. La qualité de gardienne encadrée reconnue est prouvée par une attestation de l’ONE et fournie dans un délai de six mois.

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des attestations nécessaires, au collège communal avant la date du 31 mars de l’exercice d’imposition sera enrôlé directement au montant tenant compte de la réduction.

 

TITRE 6 – LES CONTENANTS

Article 13

La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s’effectue exclusivement à l’aide des conteneurs à puce d’identification électronique.

Article 14

Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à puce d’identification électronique seront autorisés à utiliser des sacs suivant les modalités suivantes :

  1. Un nombre de sacs calculés sur base de la règle suivante sont mis, gratuitement, à la disposition des ménages.

-        Isolé :30 sacs de 30 litres/an

-        Ménage de 2 personnes : 30 sacs de 60 litres/an

-        Ménage de 3 personnes et plus : 50 sacs de 60 litres/an

  1. Les sacs utilisés sont des sacs à l’effigie de la Commune et de l’Intercommunale Intradel au prix unitaire de
  • 1,20€ pour le sac de 60 litres
  • 0,60€ pour le sac de 30 litres

La liste des logements en exception est arrêtée par le collège communal et disponible à l’administration communale.

TITRE 7 – MODALITES D’ENROLEMENT ET DE RECOUVREMENT

Article 15

Le rôle de la taxe annuelle est arrêté et rendu exécutoire par le collège communal.

Article 16

Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.

Les contribuables recevront sans frais, par soins du receveur communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 17

Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

Article 18

Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans un délai de six mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc, les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du code des impôts sur les revenus.

Article 19

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les versages sauvages

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré ;

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1 :

Il est établi pour l’exercice 2012, une taxe communale sur l’enlèvement, par l’administration communale, de déchets de toute nature déposés à des endroits où ce dépôt est interdit par une disposition légale ou réglementaire.

Article 2 :

La taxe est fixée à : 400 €         pour 1m³ et plus          

                                300 €               ½ m³ à 1 m³                                

                                200 €              ¼ à ½ m³                        

                                  80 €               moins de ¼ m³.

Toutefois, l’enlèvement d’un dépôt qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d’un décompte de frais réels.

Article 3 :

La taxe est due par la personne qui a effectué le dépôt ou si elle n’est pas connue, par le propriétaire des déchets.

Article 4 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 6 :

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en columbarium

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré ;

DECIDE à l’unanimité :

Article 1er :

Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.

Article 2 :

La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium.

Article 3 :

La taxe est fixée à 250 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.

Article 4 :

La taxe est payable au comptant.

Article 5 :

A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 6 :

Sont exonérés de la taxe les restes mortels des personnes indigentes, des personnes inscrites dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.

Article 7 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 :

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les finances communales,

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE à l’unanimité :

Article 1er  

 §1. Il est établi, pour l'exercice 2012 une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.

Au sens du présent règlement, est considéré comme:

  1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

    1. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:

ü  soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

ü  soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :

a)     dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;

b)     dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

c)     dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;

d)     faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;

e)     faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Article 2:

La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé à 150 euros par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et  combles non aménagés. Le taux de la taxe est 50% à la date du 2ème constat, et 100% aux dates anniversaires suivantes de celui-ci.

Article 4 - Exonérations:

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté.

Est également exonéré de la taxe

            - L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation;

            - l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés;

Article 5

L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante:

§1er

a)     Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.

b)     Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.

c)     Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale).

Article 8

Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.

Article 9

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré ;

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1 :

Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne

Zone de distribution, le territoire de la Commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

-        les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),

-        les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,

-        les « petites annonces » de particuliers,

-        une rubrique d’offres d’emplois et de formation,

-        les annonces notariales,

-        par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Article 2 :

II est établi, pour l'exercice 2012, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 :

La taxe est due  :

-          par l'éditeur

-          ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur

-          ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.

-          ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué

Article 4 :

La taxe est fixée à :

-          0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus

-          0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus

-          0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus

-          0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

-          0,006 euro par exemplaire distribué pour tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite

Article 5 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 :

Tout contribuable est tenu de faire préalablement à chaque distribution, une déclaration à l’Administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8:

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les secondes résidences

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré ;          

DECIDE, à l’unanimité :

Article 1 :

Il est établi pour l’exercice 2012, une taxe communale sur les secondes résidences.

Est visé, tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou registre des étrangers.

Article 2 :

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).

Article 3 :

La taxe est fixée à 450 € par seconde résidence.

Article 4 :

Exonérations : la taxe n’est pas due pour des locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle.

Article 5 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 :

Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 7 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 :

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Collecte des encombrants – modalités pratiques

Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 119 alinéa 1er, 119 bis, 133 et 135 § 2 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;

Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment son article 21, §2 ;

Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par le Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon en date du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, notamment son article 17,5 ;

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2005 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, notamment les articles 5 et 11 ;

Vu l’affiliation de la Commune à l’intercommunale INTRADEL en date du 08/11/1979 ;

Vu la délibération du 14/08/2008 par laquelle le Conseil communal se dessaisit notamment de la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets au profit de l’intercommunale à laquelle la Commune est affiliée ;

Vu les statuts de l’Intercommunale INTRADEL ;

Attendu que la commune réalise également (via son intercommunale) une collecte à domicile des encombrants moyennant des modalités spécifiques ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE à l’unanimité :

Article 1 : la collecte des encombrants sur la commune de Modave est organisée 4 fois par an, à savoir pour l’année 2012 les 14 février, 15 mai, 14 août et 13 novembre ;

Article 2 : la collecte est réalisée sur inscription auprès d’Intradel au 04/240.74.74 au plus tard une semaine avant la date arrêtée ;

Article 3 : ce service est payant selon les montants suivants : 15,00 € par passage et 16,00 € par m³.

Article 4 : un maximum de 2 m³ par passage est autorisé ;

Article 5 : de charger le Bourgmestre de procéder à la publication dans les formes requises par l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Article 6 : de charger le Collège communal des formalités inhérentes à la présente décision en ce compris l’information régulière de la population.

 

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Taxe sur les mats et pylônes

Le Conseil communal,

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire budgétaire pour l'année 2012 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 11 octobre 2011 ;

Vu l'arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de Justice de l'Union européenne (affaires jointes C-544/03 et C-545/03), qui a notamment dit pour droit que "l’article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres";

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 189.664 du 20 janvier 2009;

Vu l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat n° 47.011/2/V du 5 août 2009 selon lequel, notamment, "il ressort d’une lecture combinée des articles 97 et 98, § 1er et 2, que l’interdiction prévue à l’article 98, § 2, alinéa 1er, [de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques] de prélever un impôt, une taxe, un péage, une rétribution ou une indemnité, de quelque nature que ce soit, concerne uniquement le droit d’utilisation du domaine public.

Que par leur règlement-taxe « les communes ne souhaitent pas obtenir une rémunération en contrepartie de l’usage privatif du domaine public qu’elles autorisent, mais elles entendent, pour des motifs essentiellement budgétaires, taxer l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire communal par la présence de pylônes, mâts ou antennes gsm affectés à cette activité. Des taxes communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 pour le motif qu’elles frappent une matière imposable, l’activité économique des opérateurs de télécommunications, qui n’est pas l’utilisation privative du domaine public. L’interdiction d’établir toute forme de contribution prévue par l’article précité ne saurait dès lors les concerner";

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2011 du 15 décembre 2011, par lequel la Cour dit pour droit :

"- Dans l’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques interdit aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité, cette disposition viole l’article 170, § 4, de la Constitution.

- Dans l’interprétation selon laquelle elle n’interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité, la même disposition ne viole pas l’article 170, § 4, de la Constitution.

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important; 

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants;

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée;

Sur proposition du Collège communal;

Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votes étant de 12;

DECIDE:

Article 1er - Il est établi, pour l'exercice 2012 une taxe communale sur les mâts, pylônes et structures en site propre affectés à un système global de communication mobile (GSM.), ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication.

Sont visés les pylônes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 2 - La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale qui est propriétaire du bien visé à l’article 1er.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe est due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

Article 3 - La taxe est fixée à 4.000 euros par pylône, mât ou structure visé à l'article 1er.

Article 4 - La taxe est perçue par voie de rôle.

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 2000 euros.

Article 5 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 6 - La présente délibération sera transmise simultanément au collège provincial de Liège et au Gouvernement wallon.

Date du conseil : 19/03/2012
Date d’approbation du collège provincial : 19/04/2012
                                                                                                                     

REDEVANCES

 

  • Redevance sur la délivrance de documents administratifs

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu les finances communales,

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

Décide à l’unanimité:

Article 1er - Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente déclaration et pour une période expirant le 31 décembre 2012, une redevance sur la délivrance de documents administratifs par la commune.

Article 2 - La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document.

Article 3 - La redevance est fixée comme suit, par document :

-        Carte d’identité électronique « belge »;

première délivrance                                                      gratuit              A rajouter :

renouvellement normal                                                 15 €                 le coût de fabrication

renouvellement en cas de perte :                                   15€                  de 10 € à chaque renouvellement en cas de vol :                                       15 €                      montant

en procédure d’urgence :                                              10 €

en procédure d’extrême urgence :                                 20 €

-        Carte de séjour électronique « étranger »;    

première délivrance                                                      gratuit              A rajouter :

renouvellement normal                                                 15 €                 le coût de fabrication

renouvellement en cas de perte :                                   15 €                 de 10 € à chaque

renouvellement en cas de vol :                                      15 €                 montant

en procédure d’urgence :                                              10 €

en procédure d’extrême urgence :                                 20 €

-        cartes de séjour papier « étranger »;

carte de séjour :                                                                       7 €

certificat d’inscription au registre des étrangers :           7 €

-        pièce d’identité électronique pour enfant de moins de 12 ans ;

première délivrance                                                      gratuit              A rajouter :

renouvellement normal                                                 gratuit              le coût de fabrication

renouvellement en cas de perte :                                   gratuit              de 3 €

renouvellement en cas de vol :                                      gratuit

en procédure d’urgence :                                              gratuit

en procédure d’extrême urgence :                                 gratuit

-        passeports ;

procédure normale, par formule                                    10 €

procédure d’urgence, par formule                                 20 €

-        Dossiers de mariage ou de cohabitation légale             20 €

(autre que les actes d’état civil)

-        Informations fournies aux notaires       

dans le cadre de renseignements urbanistiques              30 €

-        Permis de conduire, titres, licences                             7 €

-        Nouveaux permis                                                        7€

-        Légalisation de signature et copie conforme                 2 €

-        Copie d’un document administratif                              0,10€

-        Autres documents                                                       4€

Article 4 La redevance n’est pas due en matière de délivrance d’actes d’état civil destinés à la constitution du dossier de mariage ainsi que pour les pièces relatives à la recherche d’un emploi et les documents nécessaires à l’instruction d’un dossier social.

Article 5 - La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du document.

Article 6 – A défaut de payement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 7 – La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur le traitement des dossiers d’urbanisme et des permis de lotir

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la circulaire de la Région wallonne Budget 2006 ;

Attendu que les modifications du nouveau CWATUP imposent tous les envois des pièces du dossier par recommandé postal ;

Attendu que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement a considérablement modifié les procédures et que celles-ci nécessitent des frais supplémentaires pour la commune ;

Attendu que les frais par dossier sont variables en fonction du type de demande ;

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

ARRETE, à l’unanimité :

Article 1 :

Il est établi jusque la fin de l’exercice 2012, une redevance sur le traitement des dossiers relatifs aux demandes de permis d’urbanisme, permis de lotir, modification de permis de lotir, permis d’environnement, permis unique et déclaration qui sera perçue comme suit :

v  Permis d’urbanisme avec avis du fonctionnaire délégué :  120 €

v  Permis d’urbanisme sans avis du fonctionnaire délégué :   60 €

v  Permis de lotir nécessitant une enquête publique : 12 € par lot

v  Permis de lotir ne nécessitant pas d’enquête publique : 10 € par lot

v  Modification du permis de lotir :  50 €

v  Permis d’environnement classe 1 :  100 €

v  Permis d’environnement classe 2 :  40 €

v  Permis unique de classe 1 : 120 €

v  Permis unique de classe 2 :  70 €

v  Déclaration de classe 3 :  20 €

Article 2 :

La redevance est due au moment du dépôt du dossier à l’Administration communale par la personne qui introduit la demande.

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 3 :

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour la réalisation d’enquête menée dans le cadre de l’octroi d’un permis de location

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu’à la fin de l’exercice 2012 une redevance communale sur les enquêtes menées par les services communaux dans le cadre de l’octroi d’un permis de location.

Article 2

La redevance est due par la personne pour le compte de laquelle l’enquête est réalisée.

Article 3

La redevance est fixée à :

-        125 € en cas de logement individuel,

-        125 € à majorer de 25 € par pièce d’habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.

Article 4

La redevance est payable au comptant lors de l’introduction de la demande de permis de location.  A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 5

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour prestations de services communaux

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2012 une redevance communale pour la réalisation de travaux à titre exceptionnel sur propriété privée par le service communal des travaux, à la demande d’un particulier.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’intervention des services communaux.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

ü  Coût réel du salaire horaire par heure par homme

ü  40 € / heure par véhicule

ü  facturation du matériel : au prix de location

ü  forfait de 200 € pour aménager l’accès à la propriété (largeur = 3m.)

ü  forfait de 400 € pour aménager un accès double à la propriété

Article 4

La redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 5

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement Wallon.

 

  • Redevance pour l’insertion de publicités dans le bulletin communal

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

ARRETE, à l’unanimité :

Article 1er :

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2012 une redevance communale sur les publicités dans le bulletin communal.

Article 2 :

La redevance est due par la personne physique ou morale qui souhaite insérer sa publicité dans le bulletin communal.

Article 3 :

La redevance sera perçue comme suit :

Couverture (Quadrichromie ou feuillet intérieur)

*   1 page             :  800 €

* ½ page             :   420 €

* ¼ page             :   250 €

En page  Intérieure (2 couleurs)

*   1 page            :   650 €

* ½ page             :   350 €

* 1/3 page           :   250 €

* ¼ page             :   190 €

* 1/8 page           :   120 €

Article 4 :

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.

Article 5 :

A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par la voie civile.

Article 6 :

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Règlement redevance sur les exhumations

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Vu la loi du 20/07/1971 sur les funérailles et sépultures telle que modifiée ;

Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2012 une redevance communale sur les exhumations de restes mortels.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation.

Article 3

Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance :

-        les exhumations effectuées pour satisfaire à une décision judiciaire ;

-        les exhumations effectuées d’office par la commune.

Article 4

La redevance est fixée comme suit :

ü  1.000 € pour une exhumation de la terre vers un caveau

ü  1.000 € pour une exhumation d’un caveau vers la terre

ü     250 € pour une exhumation d’un caveau vers un autre caveau

ü  1.250 € pour une exhumation de la terre vers la terre.

Article 5

La redevance est payable au comptant, au moment de la demande.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 6

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour la location d’un caveau d’attente

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et pour une période expirant le 31 décembre 2012, une redevance communale pour la location d’un caveau d’attente.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’utilisation d’un caveau d’attente.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

-        l’utilisation d’un caveau d’attente est gratuite durant les trente premiers jours d’utilisation.

-        A partir du trente et unième jour, une redevance de 25,00 € par jour sera réclamée.

Toutefois, en cas de gel de longue durée empêchant le transfert du corps, la durée initiale de 30 jours pourra être prolongée gratuitement durant la période d’intempéries.

Article 4

La redevance est payable à l’issue de l’utilisation du caveau d’attente..

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 5

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur l’octroi d’une concession au cimetière

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE à l’unanimité 

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu’à la fin de l’exercice 2012 une redevance communale sur l’octroi d’une parcelle de terrain ou d’une loge dans un cimetière.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’octroi de la parcelle de terrain ou de la loge.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

Octroi d’une parcelle de terrain :           - 50 € le m² pour les personnes résidant sur le territoire communal,

-  100 € le m² pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal.

Octroi d’une loge de columbarium :      - 150 € pour les personnes résidant sur le territoire communal,

- 300 € pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal.

Article 4

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 5

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur la délivrance des cahiers des charges, métrés et plans

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,

Vu la situation financière de la commune ;

Après en avoir délibéré ;

A l’unanimité ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2012 une redevance communale pour la délivrance des cahiers des charges, métrés et plans éventuels dans le cadre des marchés publics de fournitures, travaux ou services.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande le cahier des charges, le métré et les plans éventuels.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

ü  Cahiers des charges :               0,25 € par page

ü  Métrés :                                  0,25 € par page

ü  Plan(s) :                                  4,00 € le m²

Article 4

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.

Article 5

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement Wallon.

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